10. En cas d’échec de l’examen prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 3, le candidat a droit à une reprise.
En cas d’échec à l’examen de reprise, il doit reprendre les journées de formation ainsi que l’examen et acquitter les frais d’administration prescrits par l’Ordre.
En cas d’échec à ce dernier examen, le candidat n’a pas de droit de reprise et est forclos de se réinscrire au programme de formation professionnelle.
Décision 2015-05-29, a. 10.